Fiche pratique
Vérifié le 22 août 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Il est saisi dans la majorité des cas par le procureur de la République. La victime de l'infraction peut participer au procès pour obtenir réparation de son préjudice si le prévenu est condamné. Nous vous présentons les informations à connaître sur le traitement d'une affaire au tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel est saisi selon l'une des procédures suivantes :
- Convocation par procès-verbal (CPPV)
- Comparution immédiate (CI)
- Comparution à délai différé
- Comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC)
- Convocation par officier de police judiciaire (OPJ).
C'est le procureur de la République qui décide de mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces procédures. On dit qu'il engage les poursuites.
À noter
En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.
Parfois, le tribunal correctionnel peut aussi être saisi :
- Par ordonnance de renvoi du juge d’instruction à la fin d'une information judiciaire
- Par une citation directe
- Par la comparution volontaire du prévenu.
Convocation du prévenu
Le prévenu est convoqué à l’audience par citation à comparaître délivrée par un commissaire de justice.
La convocation peut aussi être notifiée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judicaire. Elle est notifiée par le chef d’établissement pénitentiaire si le prévenu est incarcéré.
Dans certaines procédures (CPPV, comparution à délai différé) le prévenu est convoqué verbalement. Un procès-verbal est établi et on lui remet une copie du procès-verbal de convocation.
La citation ou la convocation doit être remise au prévenu au moins 10 jours avant la date de l’audience.
La convocation informe le prévenu de son droit d'être assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d'office.
Quand un prévenu est sous tutelle ou curatelle, son tuteur ou curateur doit obligatoirement être informé.
À savoir
Si le prévenu est en détention, le procureur fait le nécessaire pour qu'il soit conduit au tribunal sous escorte policière le jour de l'audience.
Avis à victime et constitution de partie civile
La victime reçoit un avis d’audience qui l'informe de la date, de l'heure et du lieu l'audience.
L'avis d'audience est transmis à la victime par courrier ou par tout moyen en cas de procédure rapide (convocation par procès-verbal (CPPV), comparution immédiate (CI), comparution à délai différé)
L'avis d’audience informe la victime qu’elle peut se constituer partie civile pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. L'avis informe la victime de son
La constitution de partie civile se fait par déclaration au greffe du tribunal avant l'audience.
La victime peut aussi se constituer partie civile par écrit jusqu’à la veille de l’audience. La constitution de partie civile par écrit doit parvenir au tribunal au moins 24 heures avant l'audience.
À savoir
La victime qui ne s’est pas constituée partie civile avant l’audience peut encore le faire pendant l'audience.
Autres convocations et avis d'audience
Si un témoin doit être auditionné lors du procès, il est convoqué par citation.
Si une
En cas de
En cas de
Quand le préjudice subi est couvert par un contrat d'assurance, un avis aux assureurs est fait par toute partie qui y a intérêt au moins 10 jours avant l’audience. Cet avis est remis par un commissaire de justice ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Consultation et copie du dossier
Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal dans les 2 mois qui suivent la citation ou la convocation.
Le prévenu, la partie civile ou leurs avocats ont droit à obtenir la copie du dossier. Le tribunal a 1 mois à compter de la demande pour délivrer la copie. La première copie est gratuite. Si le dossier est numérisé, la copie est délivrée au format numérique.
Demandes d'actes d'enquête
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité. Par exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un reçu.
Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur.
En savoir plus sur les compléments d'enquête
Le président du tribunal peut ordonner la réalisation des actes d'enquêtes demandés si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l'audience.
Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat. L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.
Composition du tribunal
Les affaires les simples sont jugées par un seul juge. C'est le cas par exemple des dossiers de vols, port d'arme illégal, délits routiers, violences peu graves. On dit que l'audience est à juge unique.
Les affaires complexes sont jugées par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs. On dit que l'audience est collégiale.
Le ministère public est représenté par le procureur de la République.
Un greffier est également présent à l'audience. Il veille à la régularité de la procédure et de l'audience.
Accès à la salle d'audience
La salle d'audience est ouverte au public et la liste des affaires qui vont être jugées est affichée à l'entrée de la salle d'audience.
Un huissier d'audience, appelé aussi huissier audiencier, permet l'accès à la salle d'audience. Il vérifie la présence des personnes convoquées et accueille le public.
Parfois le public n'est pas autorisé à entrer dans la salle d'audience. On dit que l'affaire est jugée à huis clos.
En savoir plus sur l'audience à huis clos
Le huis clos est décidé dans les dossiers sensibles pour protéger la dignité des personnes (victimes d'agression sexuelle par exemple) ou éviter que des incidents perturbent les débats.
Le tribunal correctionnel décide d'ordonner le huis clos d'office, ou à la demande des parties. Il prend sa décision dans un jugement séparé rendu en audience publique.
Le huis clos peut être ordonné pour toute la durée du procès. Il peut aussi être limité à l'audition d'un témoin quand le témoignage met le témoin ou ses proches en grave danger.
Comparution du prévenu
Le prévenu qui est convoqué à l'audience doit comparaître, c'est à dire qu'il doit se présenter devant le tribunal pour être jugé.
Si le prévenu ne vient pas à l'audience, il s'expose à être amené de force devant le tribunal par la police.
Le tribunal peut aussi décider de le juger en son absence.
- Prévenu présent
- Prévenu absent
Le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu.
Si le prévenu est libre ou sous contrôle judiciaire, il entre en salle d'audience et attend dans le public le moment où son affaire va être appelée.
Si le prévenu est détenu, une escorte policière le conduit au tribunal. Il attend son passage à l'audience dans une salle pour détenus. Au moment où son dossier va être examiné par le tribunal, il est installé avec l'escorte dans un emplacement sécurisé de la salle d'audience.
Le prévenu peut se défendre seul ou se faire assister par un avocat choisi ou commis d'office.
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Attention :
L'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.
-
Le prévenu peut demander à être jugé en son absence en étant représenté à l'audience par un avocat. Il doit faire sa demande par écrit au président du tribunal.
S'il ne connait pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Attention :
l'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.
Si le tribunal estime que le prévenu doit venir à l'audience, il peut décider de renvoyer l'affaire à une autre date.
À savoir
Quand la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.
-
-
En cas d'empêchement majeur (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date.
La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.
Le tribunal peut accorder le renvoi.
Le tribunal peut aussi rejeter la demande de renvoi et juger le prévenu en son absence.
À savoir
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent.
-
Le prévenu non comparant et non excusé est jugé en son absence.
Mais le tribunal peut renvoyer l'affaire à une autre date s'il estime que sa présence est nécessaire.
À savoir
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent.
-
Comparution de la victime partie civile
Les règles de comparution de la partie civile dépendent de la façon dont la victime s'est constituée partie civile.
-
Quand une victime se constitue partie civile par écrit avant l'audience, elle n'est pas obligée de venir à l'audience. Elle a le choix de venir à l'audience ou pas. Si elle décide de ne pas venir, elle n'a pas besoin de se justifier.
Elle peut venir à l'audience seule.
Elle peut venir à l'audience avec un avocat pour l'assister.
Elle peut être absente et représentée par un avocat.
Elle peut être absente et sans avocat pour la représenter.
La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
-
Quand la victime se constitue partie civile par déclaration au greffe avant l'audience, elle doit comparaitre.
Elle peut comparaître en personne.
Elle peut aussi comparaître en se faisant représenter par un avocat si elle ne peut pas ou ne veut pas venir.
La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Si la partie civile constituée par déclaration au greffe est absente et n'a pas d'avocat pour la représenter, on considère qu'elle renonce à ses demandes. Dans ce cas la constitution de partie civile n'est pas examinée et le tribunal constate le désistement dans son jugement.
La partie civile peut éviter que le désistement soit constaté en renouvelant ses demandes par écrit avant l'audience.
Déroulement des débats
Le président du tribunal mène les débats et veille au bon déroulement de l'audience.
Il peut par exemple expulser une personne qui trouble les débats y compris le prévenu. Il peut aussi interdire l'accès de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.
Une seule ou plusieurs affaires peuvent être jugées au cours d'une même audience.
Un procès unique peut aussi être organisé sur plusieurs journées d'audience.
À noter
Les débats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.
Invitation du prévenu à la barre
Le président d'audience appelle le prévenu et l'invite à se présenter à la barre.
Il vérifie son identité puis il l'informe sur ses droits qui sont les suivants :
- Droit de se taire
- Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
- Droit d'être assisté d'un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
- Droit d'être assisté d'un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd.
Instruction du dossier
Pour l'examen des faits, le président d'audience donne la parole aux parties et autres intervenants dans un ordre précis.
Le prévenu prend d'abord la parole en premier. Le président l'interroge sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa situation personnelle.
On entend ensuite les éventuels témoins et experts convoqués pour l'audience.
Enfin, le tribunal entend les déclarations de la victime. Si la victime ne s'est pas constituée partie civile avant l'audience, elle peut le faire à ce moment-là. Si la victime partie civile a un avocat, on lui donne la parole pour sa plaidoirie.
Fin des débats
Après l'examen de l'affaire, le président donne la parole au procureur de la République. Le procureur se lève pour donner son avis sur le dossier. On dit qu'il prend ses réquisitions.
Dans ses réquisitions orales, le procureur demande au tribunal de déclarer le prévenu coupable et précise la peine qu'il réclame à son encontre. Le procureur peut aussi demander la relaxe du prévenu s'il estime que sa culpabilité n'est pas suffisamment démontrée.
Après les réquisitions du procureur, le prévenu prend à nouveau la parole. Si le prévenu a un avocat, on lui donne la parole pour sa plaidoirie.
La partie civile et le procureur peuvent répondre au prévenu. Dans ce cas le président d'audience doit redonner la parole au prévenu.
Le prévenu a toujours la parole en dernier et après sa dernière prise de parole, les débats sont terminés.
Délibéré
Après les débats, le tribunal doit réfléchir à la décision qu'il va prendre. On dit qu'il délibère.
Ce temps de délibéré se déroule en secret. Si l'audience est collégiale, le président d'audience et ses assesseurs vont dans une salle de délibéré pour discuter de l'affaire. Il est interdit d'entrer dans la salle de délibéré pendant que le tribunal délibère.
L'audience est suspendue durant le temps de délibéré.
Après avoir délibéré, le tribunal prononce sa décision publiquement à l'audience.
La décision est rendue le jour même. Elle peut aussi être rendue à une autre date si le tribunal a besoin de plus de temps pour préparer sa décision.
Complément d'enquête
Avant de juger l'affaire, le tribunal correctionnel doit répondre aux demandes d'acte d'enquête complémentaire restées sans réponse au jour de l'audience.
Si le tribunal correctionnel estime que la demande d'acte d'enquête est justifiée, il ordonne un supplément d'information.
Le tribunal peut aussi ordonner le supplément d'information d'office.
Le supplément d'information est décidé dans un jugement qui ne se prononce pas sur la culpabilité du prévenu ni sur les demandes de la partie civile.
Le procès est alors reporté à une autre date.
Décision pénale
Le tribunal rend sa décision sur l'action publique, c'est-à-dire qu'il prend des décisions sur les poursuites pénales.
S'il estime que le prévenu n'est pas coupable il prononce la relaxe.
S'il estime que le prévenu a bien commis les faits reprochés, il le déclare coupable et précise les peines à accomplir.
Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire du condamné.
À savoir
Le condamné peut dès l'audience demander au tribunal une dispense d'inscription sur son casier judiciaire.
Peines principales et peines complémentaires
Le tribunal correctionnel fixe la peine principale que le condamné doit effectuer. Il s'agit notamment des peines suivantes :
- Emprisonnement, travail d'intérêt général ou peine de stage
- Et/ou peine d'amende.
Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être prononcées avec sursis.
Le tribunal correctionnel peut révoquer le sursis d'une ancienne peine si le prévenu est à nouveau jugé coupable de faits commis pendant la période d'épreuve.
Une ou plusieurs peines complémentaires peuvent s'ajouter à la peine principale.
À savoir
Le tribunal correctionnel peut décider d'aménager les peines de prison ferme qu'il prononce. L'aménagement de peine est une alternative à l'emprisonnement.
Ajournement et dispense de peine
Le tribunal peut déclarer le prévenu coupable et reporter le prononcé de la peine. C'est ce qu'on appelle l'ajournement de peine. Le délai d'ajournement va permettre au coupable de régulariser sa situation et de réparer les dommages causés.
La peine prononcée après un ajournement va tenir compte de la conduite du coupable durant cette période. Il peut alors espérer une peine plus légère. Le tribunal peut même, à certaines conditions, décider d'une dispense de peine.
Une dispense de peine peut aussi être accordée dans le jugement initial et sans période d'ajournement.
En savoir plus sur la dispense de peine
La dispense de peine est exceptionnelle. Certaines conditions doivent être remplies pour en bénéficier.
Le tribunal doit constater le reclassement du prévenu (sa bonne conduite), la réparation des dommages et la fin du trouble causé par l'infraction.
Quand la dispense de peine est accordée, le tribunal peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judicaire.
Le prévenu qui bénéficie d'une dispense de peine reste tenu des frais du procès.
Décision civile
Si le prévenu est déclaré coupable, le tribunal doit rendre sa décision sur l'action civile : il répond aux demandes d'indemnisation des parties civiles.
Le tribunal va fixer le montant des dommages-intérêts que le coupable doit payer à la victime en réparation de son préjudice.
Parfois une expertise est nécessaire pour évaluer et chiffrer ce préjudice de la victime. Dans ce cas, le tribunal ordonne l'expertise et renvoie l'affaire à une autre date pour une audience sur intérêts civils.
Le renvoi sur intérêts civils peut aussi être accordé pour permettre à la partie civile de compléter son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...). Ce renvoi est de droit pour la partie civile qui le demande.
Décision sur les biens placés sous scellés
Le tribunal doit dire si les objets placés sous scellés dans le cadre de l'enquête doivent être restitués, confisqués ou détruits.
Si les objets placés sous scellés sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite, la restitution est interdite. Ils sont obligatoirement détruits.
En savoir plus sur la restitution des scellés
Le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les demandes de restitution.
La demande de restitution d'un bien placé sous scellés peut se faire verbalement à l'audience.
Elle peut aussi se faire par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l'audience.
Si le tribunal rejette la demande, sa décision peut faire l'objet d'un appel par la personne qui a demandé la restitution. La cour d'appel ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Si le tribunal ne se prononce pas sur la restitution des scellés, la demande de restitution peut être faite après le jugement. Dans ce cas, c'est le procureur de la République qui est compétent. La demande se fait par écrit sur papier libre ou à l'aide du formulaire suivant :
Formulaire
Demande de restitution d'un objet placé sous main de justice
Cerfa n° 13488*03
Accéder au formulaire (pdf - 68.5 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter du jugement correctionnel, les objets non restitués deviennent la propriété de l'État.
Appel
Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation.
La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.
À savoir
le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.
L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Si le condamné est détenu il fait sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré.
Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l'appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.
Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.
À savoir
lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.
Dans ce cas, l'affaire est rejugée par la cour d'appel.
Opposition
Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement...) et qu'il n'est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.
Il est signifié à la personne condamnée.
Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.
La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.
L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire.
L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception...).
Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.
Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée.
Si elle ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.
Exécution des sanctions pénales
Le procureur de la République est chargé de faire exécuter les décisions pénales du tribunal correctionnel. Il procède à l'exécution des peines quand le jugement ne peut plus être contesté.
Quand un prévenu est jugé en son absence, le procureur doit d'abord lui faire signifier le jugement. Dans l'attente de la signification, le prévenu est inscrit au fichier des personnes recherchées.
Quand le jugement est définitif, le procureur fait inscrire la condamnation au casier judiciaire.
Il transmet au trésor public les documents nécessaires pour le recouvrement des amendes et des droits fixes de procédure.
En cas de peine de prison ferme, le procureur transmet à l'établissement pénitentiaire un document qui permet l'incarcération du condamné. Ce document s'appelle l'« extrait pour écrou ». L'établissement pénitentiaire n'a pas le droit d'accueillir le condamné sans ce document.
En cas de travail d'intérêt général ou de peines d'emprisonnement aménageable (ou aménagée) le procureur saisit le juge de l'application des peines pour la mise en place et le suivi des mesures d'aménagement.
À savoir
En cas de peine d'emprisonnement ferme, la victime peut demander à être informée sur l'exécution de la peine du condamnée.
Indemnisation de la partie civile
Le jugement qui accorde des dommages-intérêts est un titre exécutoire.
Il permet à la victime d'obtenir le paiement forcé si le condamné ne paie pas volontairement.
Les procédures d'exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution d'une décision du juge civil.
En cas de difficultés pour percevoir les dommages intérêts, la victime peut saisir la Civi ou le Sarvi.
À savoir
Si la victime n'a pas pu se constituer partie civile à l'occasion du procès pénal, elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice en saisissant le tribunal judiciaire.
-
Code de procédure pénale : articles 381 à 388-5
Compétence du tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 398 à 399
Composition du tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 400 à 405
Publicité et police de l'audience du tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 406 à 417
Comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 458 à 461
Débats devant le tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 462 à 486
Décisions du tribunal correctionnel
-
Code de procédure pénale : articles 723-15 à 723-18
Aménagement de peine par le JAP
-
Code de procédure pénale : articles 487 à 488
Défaut
-
Code de procédure pénale : articles 494 à 494-1
Itératif défaut
-
Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition
-
Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Droit d'appel
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Justice
-
Justice
-
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Justice
-
Audition des témoins lors d'un procès pénal
Justice
-
Victime d'infraction : indemnisation par le fonds de garantie des victimes
Justice
-
Aide aux victimes d'infraction pénale pour recouvrer les dommages et intérêts
Justice
-
Frais de justice : coût d'un procès
Justice